ALGÉRIE : INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS, OUVERTURE D’UN BUREAU DE LIAISON

 Parmi les différents modes d’investissements en Algérie, l’ouverture d’un  bureau de liaison constitue la forme la plus prisée des investisseurs étrangers qui ne souhaitent pas introduire, ou ne dispose pas, de moyens financiers importants.

En effet,  ce mode d’implantation permet aux entreprises ou groupement d’entreprises étrangères, qui souhaitent se développer sur le marché algérien, de garantir une présence effective en Algérie sans engager des investissements trop conséquents.

Le bureau de liaison est donc, un des moyens juridiques les plus efficaces, permettant à la société étrangère d’exercer un contrôle direct des activités de la structure Algérienne. Le bureau de liaison bénéficie donc, d’une possibilité d’employer des commerciaux chargés de la prospection, de la promotion et du suivi de la clientèle de la société mère.

Sans pouvoir exercer une activité commerciale, un bureau de liaison permet donc, de promouvoir les produits de la société mère en Algérie et d’établir des contacts d’affaires avec les partenaires locaux, à l’exclusion des actes de commerce.

Par le biais de son bureau de liaison, une société étrangère pourra ainsi participer aux procédures appels d’offres publics.

Toutefois, au-delà de l’interdiction d’effecteur des actes de commerce, l’instruction interministérielle du 30 juillet 1986, a mis en place certaines conditions, quant à l’ouverture d’un bureau de liaison (I)  et à son fonctionnement (II).

1.       Conditions d’ouverture d’un bureau de liaison :

L’ouverture d’un bureau de liaison est soumise à l’agrément du Ministère du Commerce. La société étrangère souhaitant s’implanter en Algérie doit donc présenter son projet d’ouverture de bureau de liaison, au Ministère du Commerce en vue de son agrément.

Préalablement, au dépôt de ce dossier,  la société demanderesse doit procéder :

-          à l’acquittement d’un droit d’enregistrement d’un montant de 100 000 dinars algériens, auprès de l’administration fiscale compétente (art. 212-bis du code de l’enregistrement) ;

-          au dépôt d’une caution de 20 000 dollars US auprès d’une banque installée en Algérie ;

-          à l’ouverture d’un compte ‘’CEDAC’’ auprès de la même banque ;

-          au versement sur le compte ‘’CEDAC’’ d’un montant en devises correspondant au minimum aux frais de fonctionnement prévisionnels d’un trimestre.

L’agrément ministériel d’ouverture de bureau de liaison est délivré pour une période de deux (02) ans. Il peut être renouvelé pour la même période, à la demande du bénéficiaire.

Dès l’obtention de l’agrément ministériel, il conviendrait de procéder à l’enregistrement du bureau de liaison auprès de l’administration fiscale compétente.

2.       Le fonctionnement du bureau de liaison :

Concernant le fonctionnement du bureau de liaison, l’instruction interministérielle du 30 juillet 1986, a rappelé la règle selon laquelle les bureaux de liaison sont réputés n’exercer aucune activité lucrative et ne disposent d’aucun revenu local.

Les bureaux de liaison doivent tenir une comptabilité conforme à la réglementation en vigueur.

Les frais de fonctionnement ainsi que la rémunération du personnel, charges sociales et fiscales y afférentes, sont supportés par la société mère. Ces frais de fonctionnement et charges, sont couverts en dinars, sur les fonds provenant exclusivement de la contre-valeur de devises convertibles préalablement importées. C’est-à-dire les fonds déposés sur le compte ‘’CEDAC’’.

De manière générale, toutes les dépenses, frais de fonctionnement et charges, ainsi que tout autre frais à la charge du bureau de liaison, dans le cadre de son activité en Algérie, sont payables par chèques tirés sur le compte ‘’CEDAC’’ ou par la caisse alimentée, exclusivement, par prélèvement de ce même compte ‘’CEDAC’’.

L’instruction interministérielle du 30 juillet 1986, a défini les charges liées au fonctionnement et à l’activité du bureau de liaison, comme étant l’ensemble des frais exposés en Algérie et notamment les :

-          rémunérations des personnels y compris les prestations de services occasionnelles ;

-          charges sociales et assurances ;

-          loyers et charges locatives ;

-          frais de télécommunications ;

-          frais de transports ;

-          frais d’agencement, d’installation et d’aménagement des locaux ;

-          frais de publicité, de réception, … ;

-          frais et charges diverses.

Cette liste n’étant bien entendu, pas exhaustive.

Il conviendrait de rappeler également, qu’en cas de cessation d’activité ou de retrait d’agrément d’un bureau de liaison, la libération ainsi que le transfert, le cas échéant, du montant du cautionnement de 20 000 dollars US sont autorisés sur présentation :

-          du quitus délivré par le receveur des contributions diverses compétent ;

-          et de la mainlevée du cautionnement établie par le Ministère du Commerce.

Mon Cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire, notamment pour vous accompagner dans votre projet d’implantation d’un bureau de liaison en Algérie.

ALGERIE : MISE EN PLACE DU FICHIER NATIONAL DES CONTREVENANTS EN MATIERE D’INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES.

Paru dans le journal officiel n°41 du 15 juillet 2012, le décret exécutif n° 12-279 du 9 juillet 2012, a fixé les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national des contrevenants en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Ce fichier institué auprès du ministère chargé des finances et de la Banque d’Algérie est une banque de données dans laquelle est enregistrée toute personne, physique ou morale, résidente ou non, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Ce fichier servira notamment, pour l’élaboration de la politique de prévention et de lutte en matière d’infraction de change, ainsi qu’à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il sera en outre exploité par les autorités compétentes aux fins de la vérification des antécédents des contrevenants en matière de transaction ainsi qu’à la prise de mesures conservatoires à l’égard des contrevenants.

Cette base de données est alimentée, d’une part, par la Banque d’Algérie, à partir des données provenant des procès-verbaux de constat d’infraction et des mesures conservatoires prises par le gouverneur à l’encontre des contrevenants à réglementation des changes; elle est alimentée, d’autre part, par le ministère des finances, à partir des données provenant des procès-verbaux de constat d’infraction et des décisions prises par le comité national et les comités locaux des transactions.

L’accès à ces données est réservé aux seules institutions citées par l’article 5 du décret, notamment, l’inspection générale des finances, la direction générale des changes de la Banque d’Algérie, la direction générale des douanes et la direction générale des impôts, ainsi que la direction de l’agence judiciaire du Trésor et la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du commerce.

D’un point de vue pratique, les gestionnaires de ce fichier pourraient renseigner les autorités judiciaires ou les officiers de police sur les antécédents de toute personne physique ou morale inscrite sur le fichier.

La consultation de cette base de données, qui est réservée de manière stricte à certaines institutions, fait l’objet d’un enregistrement qui sera conservé conformément à la réglementation en vigueur.

Bien entendu, l’inscription sur ce fichier n’est pas permanente, en effet,  toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une décision définitive d’acquittement peut introduire une demande auprès du ministre chargé des finances aux fins de sa radiation du fichier.

ALGÉRIE : COMMENT RECUPERER LE DROIT DE PROPRIETE D’UNE MARQUE REGULIEREMENT DEPOSEE EN FRANCE ET A L’INTERNATIONALE?

Vous m’informez que vous êtes propriétaire d’une marque régulièrement déposée en France et à l’international. Vous avez découvert récemment, que votre marque était enregistrée en Algérie par une autre société.

Vous m’interrogez, comment votre marque a pu être enregistrée, par une autre personne, en  Algérie, alors que vous l’avez régulièrement déposée en France et à l’international ? Vous m’interrogez également, sur la procédure à suivre pour récupérer la propriété de votre marque en Algérie.

Pour votre parfaite information, la législation algérienne actuelle exige au déclarant de prouver la disponibilité de la marque qu’il souhaite déposer, c’est-à-dire qu’elle n’est pas détenue par autrui, en effectuant une recherche d’antériorité sur cette marque.

Toutefois, la loi applicable à l’époque à laquelle votre marque a été déposée en Algérie, avait pour principe « la procédure déclaratif ». En effet, contrairement à la loi actuelle, la personne qui souhaitait déposer une nouvelle marque en Algérie, déclarait la propriété de celle-ci à l’INAPI et procédait à son dépôt légal.

L’INAPI, procédait donc à son enregistrement, sans vérifier sa disponibilité, dès lors qu’aucune personne ne s’est opposée à ce dépôt. En effet, il appartenait à celui qui prétendait détenir un droit sur la marque d’intervenir afin de faire valoir son antériorité et de s’opposer à ce dépôt.

Donc l’INAPI qui ne recherchait pas l’antériorité de la marque, n’a pas pu découvrir que votre marque a été déposée à l’international, et par conséquent protégée en Algérie. C’est la raison pour laquelle la société X a réussi à déposer votre marque en Algérie.

Par conséquent, la solution envisageable est de saisir le tribunal compétent d’une action en annulation et de demander au juge d’ordonner à l’INAPI de déclarer la nouvelle marque comme étant nulle et de vous déclarer seule propriétaire de votre marque.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

amiroulaw@gmail.com

ALGERIE : LES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS.

Suite à mon précédent article ‘’ ALGERIE : Les pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’une société par Actions‘’, vous me demandez quelles sont les pouvoirs d’une Assemblée Générale Ordinaire d’une société par Actions algérienne ?

Pour votre parfaite information, l’Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne sont pas prises par l’assemblée générale ext
L’approbation des comptes sociaux. L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice pour l’approbation des comptes sociaux.raordinaire, notamment :

  • La désignation d’un ou plusieurs  commissaires aux comptes parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l’ordre national.
  • L’élection des membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire
  • La rémunération des administrateurs : L’assemblée générale alloue aux administrateurs en rémunération de leurs activités une somme fixe annuelle.
  • La révocation des administrateurs : Les administrateurs sont révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
  • L’élection des membres du conseil de surveillance : Les membres du  conseil de surveillance sont élus par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Sauf en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.
  • La révocation des membres du conseil de surveillance : Les membres du conseil de surveillance sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
  • La rémunération des membres du conseil de surveillance : L’assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme fixe à titre de rémunération de leur activité.
  • Autoriser la société à opérer en bourse sur ses propres actions, achat de ses propres actions en bourse en vue de réguler le cours des actions (Art. 715 bis du code de commerce).

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

ALGERIE : IMPORTATEURS ET COMMERÇANTS ETRANGERS – Un nouveau délai pour la mise en conformité des registres de commerce

Les commerçants déjà inscrits au registre du commerce pour les activités d’importation et les commerçants étrangers, personnes physiques ou morales, pour les activités de commerce de détail, disposent d’un délai jusqu‘au 30 juin 2012 pour mettre en conformité leurs registres de commerce.

L’arrêté  du  13 juin 2011 fixant la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré aux assujettis pour l’exercice de certaines activités a fixé cette durée à 2 ans renouvelables. Les activités concernées par cette limitation sont :

  • L’importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l’état, à l’exception des opérations d’importation réalisées pour propre compte par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de réalisation dans la limite de ses propres besoins.
  • Le commerce de détail exercé par les commerçants étrangers, personnes physiques ou morales.

Ces activités devaient également, être homogènes et relever d’un seul secteur d’activité de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.

Par conséquent, les commerçants déjà inscrits au registre du commerce pour l’exercice de ces activités disposaient d’un délai de six (6) mois, à compter de l’entrée en vigueur de cet arrêté du 13 juin 2011, pour se conformer à ses dispositions. Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes deviennent sans effet.

Ce texte a été modifié par un nouvel arrêté du 13 décembre 2011. Désormais, les opérateurs économiques et les commerçants étrangers concernés disposent d’un délai supplémentaire de six (6) mois, c’est-à-dire jusqu‘au 30 juin 2012, pour mettre en conformité leurs registres de commerce.

ALGERIE: LE PERMIS DE TRAVAIL POUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX ETRANGERS.

Vous nous interroges sur l »obtention d’un permis de travail pour les dirigeants sociaux étrangers. Vous nous demandez si un nouveau directeur général, de nationalité étrangère, peut exercer ces fonctions, en Algérie, alors que son permis de travail et permis de résidence ne lui ont pas encore été délivrés.

Pour votre parfaite information, le permis de travail est le document qui permet justement à un employé étranger d’exercer une activité salariée en Algérie conformément à la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers.

Par conséquent, dès lors que cette autorisation n’a pas été accordée à l’employé, ce dernier ne peut pas exercer son activité en Algérie.

Toutefois, dans le cas des dirigeants d’entreprises, les gérants de sociétés et les présidents directeurs généraux ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir un permis de travail.

En effet, l’obligation d’obtenir un permis de travail concerne les étrangers qui exercent une activité salariée en Algérie. La loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers limite dans l’article 2 sons champs d’application aux étrangers appelés à exercer une activité salariée en Algérie.

Art.2. Sous réserve des dispositions contraires d’un traité ou d’une convention conclue par l’Algérie avec un Etat étranger, tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail temporaire délivrée par les services compétents de l’autorité chargée du travail, conformément aux dispositions de la présente loi,

Nous distinguons donc deux cas.

1- Le Directeur Général est en même temps salarié de l’entreprise, dans ce cas celui-ci est soumis aux obligations de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers notamment l’obligation d’obtenir un permis de travail.

2- Le Directeur Général n’est pas salarié de l’entreprise, qu’il soit membre du conseil d’administration ou non, celui-ci est mandaté par le conseil d’administration pour assister le président conformément aux dispositions de l’article 639 du code du commerce.

Dans ce cas, le Directeur Général n’est pas tenu d’obtenir un permis de travail pour exercer sa fonction au sein de la Société.