ALGÉRIE : INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS, OUVERTURE D’UN BUREAU DE LIAISON

 Parmi les différents modes d’investissements en Algérie, l’ouverture d’un  bureau de liaison constitue la forme la plus prisée des investisseurs étrangers qui ne souhaitent pas introduire, ou ne dispose pas, de moyens financiers importants.

En effet,  ce mode d’implantation permet aux entreprises ou groupement d’entreprises étrangères, qui souhaitent se développer sur le marché algérien, de garantir une présence effective en Algérie sans engager des investissements trop conséquents.

Le bureau de liaison est donc, un des moyens juridiques les plus efficaces, permettant à la société étrangère d’exercer un contrôle direct des activités de la structure Algérienne. Le bureau de liaison bénéficie donc, d’une possibilité d’employer des commerciaux chargés de la prospection, de la promotion et du suivi de la clientèle de la société mère.

Sans pouvoir exercer une activité commerciale, un bureau de liaison permet donc, de promouvoir les produits de la société mère en Algérie et d’établir des contacts d’affaires avec les partenaires locaux, à l’exclusion des actes de commerce.

Par le biais de son bureau de liaison, une société étrangère pourra ainsi participer aux procédures appels d’offres publics.

Toutefois, au-delà de l’interdiction d’effecteur des actes de commerce, l’instruction interministérielle du 30 juillet 1986, a mis en place certaines conditions, quant à l’ouverture d’un bureau de liaison (I)  et à son fonctionnement (II).

1.       Conditions d’ouverture d’un bureau de liaison :

L’ouverture d’un bureau de liaison est soumise à l’agrément du Ministère du Commerce. La société étrangère souhaitant s’implanter en Algérie doit donc présenter son projet d’ouverture de bureau de liaison, au Ministère du Commerce en vue de son agrément.

Préalablement, au dépôt de ce dossier,  la société demanderesse doit procéder :

-          à l’acquittement d’un droit d’enregistrement d’un montant de 100 000 dinars algériens, auprès de l’administration fiscale compétente (art. 212-bis du code de l’enregistrement) ;

-          au dépôt d’une caution de 20 000 dollars US auprès d’une banque installée en Algérie ;

-          à l’ouverture d’un compte ‘’CEDAC’’ auprès de la même banque ;

-          au versement sur le compte ‘’CEDAC’’ d’un montant en devises correspondant au minimum aux frais de fonctionnement prévisionnels d’un trimestre.

L’agrément ministériel d’ouverture de bureau de liaison est délivré pour une période de deux (02) ans. Il peut être renouvelé pour la même période, à la demande du bénéficiaire.

Dès l’obtention de l’agrément ministériel, il conviendrait de procéder à l’enregistrement du bureau de liaison auprès de l’administration fiscale compétente.

2.       Le fonctionnement du bureau de liaison :

Concernant le fonctionnement du bureau de liaison, l’instruction interministérielle du 30 juillet 1986, a rappelé la règle selon laquelle les bureaux de liaison sont réputés n’exercer aucune activité lucrative et ne disposent d’aucun revenu local.

Les bureaux de liaison doivent tenir une comptabilité conforme à la réglementation en vigueur.

Les frais de fonctionnement ainsi que la rémunération du personnel, charges sociales et fiscales y afférentes, sont supportés par la société mère. Ces frais de fonctionnement et charges, sont couverts en dinars, sur les fonds provenant exclusivement de la contre-valeur de devises convertibles préalablement importées. C’est-à-dire les fonds déposés sur le compte ‘’CEDAC’’.

De manière générale, toutes les dépenses, frais de fonctionnement et charges, ainsi que tout autre frais à la charge du bureau de liaison, dans le cadre de son activité en Algérie, sont payables par chèques tirés sur le compte ‘’CEDAC’’ ou par la caisse alimentée, exclusivement, par prélèvement de ce même compte ‘’CEDAC’’.

L’instruction interministérielle du 30 juillet 1986, a défini les charges liées au fonctionnement et à l’activité du bureau de liaison, comme étant l’ensemble des frais exposés en Algérie et notamment les :

-          rémunérations des personnels y compris les prestations de services occasionnelles ;

-          charges sociales et assurances ;

-          loyers et charges locatives ;

-          frais de télécommunications ;

-          frais de transports ;

-          frais d’agencement, d’installation et d’aménagement des locaux ;

-          frais de publicité, de réception, … ;

-          frais et charges diverses.

Cette liste n’étant bien entendu, pas exhaustive.

Il conviendrait de rappeler également, qu’en cas de cessation d’activité ou de retrait d’agrément d’un bureau de liaison, la libération ainsi que le transfert, le cas échéant, du montant du cautionnement de 20 000 dollars US sont autorisés sur présentation :

-          du quitus délivré par le receveur des contributions diverses compétent ;

-          et de la mainlevée du cautionnement établie par le Ministère du Commerce.

Mon Cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire, notamment pour vous accompagner dans votre projet d’implantation d’un bureau de liaison en Algérie.

ALGERIE : MISE EN PLACE DU FICHIER NATIONAL DES CONTREVENANTS EN MATIERE D’INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES.

Paru dans le journal officiel n°41 du 15 juillet 2012, le décret exécutif n° 12-279 du 9 juillet 2012, a fixé les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national des contrevenants en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Ce fichier institué auprès du ministère chargé des finances et de la Banque d’Algérie est une banque de données dans laquelle est enregistrée toute personne, physique ou morale, résidente ou non, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Ce fichier servira notamment, pour l’élaboration de la politique de prévention et de lutte en matière d’infraction de change, ainsi qu’à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il sera en outre exploité par les autorités compétentes aux fins de la vérification des antécédents des contrevenants en matière de transaction ainsi qu’à la prise de mesures conservatoires à l’égard des contrevenants.

Cette base de données est alimentée, d’une part, par la Banque d’Algérie, à partir des données provenant des procès-verbaux de constat d’infraction et des mesures conservatoires prises par le gouverneur à l’encontre des contrevenants à réglementation des changes; elle est alimentée, d’autre part, par le ministère des finances, à partir des données provenant des procès-verbaux de constat d’infraction et des décisions prises par le comité national et les comités locaux des transactions.

L’accès à ces données est réservé aux seules institutions citées par l’article 5 du décret, notamment, l’inspection générale des finances, la direction générale des changes de la Banque d’Algérie, la direction générale des douanes et la direction générale des impôts, ainsi que la direction de l’agence judiciaire du Trésor et la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du commerce.

D’un point de vue pratique, les gestionnaires de ce fichier pourraient renseigner les autorités judiciaires ou les officiers de police sur les antécédents de toute personne physique ou morale inscrite sur le fichier.

La consultation de cette base de données, qui est réservée de manière stricte à certaines institutions, fait l’objet d’un enregistrement qui sera conservé conformément à la réglementation en vigueur.

Bien entendu, l’inscription sur ce fichier n’est pas permanente, en effet,  toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une décision définitive d’acquittement peut introduire une demande auprès du ministre chargé des finances aux fins de sa radiation du fichier.

ALGERIE : LES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS.

Suite à mon précédent article ‘’ ALGERIE : Les pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’une société par Actions‘’, vous me demandez quelles sont les pouvoirs d’une Assemblée Générale Ordinaire d’une société par Actions algérienne ?

Pour votre parfaite information, l’Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne sont pas prises par l’assemblée générale ext
L’approbation des comptes sociaux. L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice pour l’approbation des comptes sociaux.raordinaire, notamment :

  • La désignation d’un ou plusieurs  commissaires aux comptes parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l’ordre national.
  • L’élection des membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire
  • La rémunération des administrateurs : L’assemblée générale alloue aux administrateurs en rémunération de leurs activités une somme fixe annuelle.
  • La révocation des administrateurs : Les administrateurs sont révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
  • L’élection des membres du conseil de surveillance : Les membres du  conseil de surveillance sont élus par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Sauf en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.
  • La révocation des membres du conseil de surveillance : Les membres du conseil de surveillance sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
  • La rémunération des membres du conseil de surveillance : L’assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme fixe à titre de rémunération de leur activité.
  • Autoriser la société à opérer en bourse sur ses propres actions, achat de ses propres actions en bourse en vue de réguler le cours des actions (Art. 715 bis du code de commerce).

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

ALGERIE : LES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS.

 

 

 

 

 

Vous me demandez quelles sont les pouvoirs d’une Assemblée Générale Extraordinaire « AGE » d’une Société par Actions « Spa » algérienne ?

Pour votre parfaite information, l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite (art. 674 du code du commerce algérien).

Vous trouverez également, ci-après, une liste des décisions qui peuvent être prises par une l’Assemblée Générale Extraordinaire d’une Société par Actions algérienne.

Elle peut donc prendre les décisions pour :

  • Augmentation du capital social de la société ;
  • Réduction du capital social de la société ;
  • Autoriser les émissions sur valeurs mobilière sur rapport du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire et du commissaire aux comptes ;
  • Autoriser ou décider l’émission d’obligations convertibles en actions, sur rapport du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes ;
  • Autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler. Dans le cas où l’AGE a  décidé une réduction du capital non motivée par des pertes ;
  • Suppression ou Introduction dans les statuts que la société sera administré par les dispositions relatives au directoire et conseil de surveillance. ;
  • Dissolution de la société ;
  • Décider, s’il y a lieu,  la dissolution anticipée de la société en cas de perte de trois quarts du capital social, sur convocation du conseil d’administration ou du directoire ;

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

FRANCE : CESSION DE PARTS SOCIALES D’UNE SARL A DES TIERS

Je comprends à la lecture de votre question que vous souhaitez céder des parts sociales d’une SARL à des tiers, et connaitre par conséquent, les mentions à modifier dans les statuts de la SARL.

Il conviendrait dans un premier temps, de vérifier si les conditions de la cession sont conformes aux dispositions des statuts actuels de la société, avant de procéder à la modification des statuts dans un second temps.

Pour votre parfaite information, Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n’est rendue opposable à la société qu’après avoir été signifiée à cette dernière, ou par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Société.

L’agrément des associées est requis pour toute cession à une personne non associée. En effet, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lors de la rédaction des nouveaux statuts, il conviendrait de modifier les articles relatifs aux apports et à la répartition du capital Social.

Donc il conviendrait pour organiser cette cession :

-          De rédiger le projet de cession ;

-          Le notifier à la société et aux associés ;

-          Organiser une assemblée générale pour délibérer sur la cession ;

-          Rédigez le rapport du gérant  et le procès-verbal de cette assemblée;

-          Rédiger les nouveaux statuts,

-          Procéder aux formalités d’enregistrement.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

ALGERIE: LE PERMIS DE TRAVAIL POUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX ETRANGERS.

Vous nous interroges sur l »obtention d’un permis de travail pour les dirigeants sociaux étrangers. Vous nous demandez si un nouveau directeur général, de nationalité étrangère, peut exercer ces fonctions, en Algérie, alors que son permis de travail et permis de résidence ne lui ont pas encore été délivrés.

Pour votre parfaite information, le permis de travail est le document qui permet justement à un employé étranger d’exercer une activité salariée en Algérie conformément à la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers.

Par conséquent, dès lors que cette autorisation n’a pas été accordée à l’employé, ce dernier ne peut pas exercer son activité en Algérie.

Toutefois, dans le cas des dirigeants d’entreprises, les gérants de sociétés et les présidents directeurs généraux ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir un permis de travail.

En effet, l’obligation d’obtenir un permis de travail concerne les étrangers qui exercent une activité salariée en Algérie. La loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers limite dans l’article 2 sons champs d’application aux étrangers appelés à exercer une activité salariée en Algérie.

Art.2. Sous réserve des dispositions contraires d’un traité ou d’une convention conclue par l’Algérie avec un Etat étranger, tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail temporaire délivrée par les services compétents de l’autorité chargée du travail, conformément aux dispositions de la présente loi,

Nous distinguons donc deux cas.

1- Le Directeur Général est en même temps salarié de l’entreprise, dans ce cas celui-ci est soumis aux obligations de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers notamment l’obligation d’obtenir un permis de travail.

2- Le Directeur Général n’est pas salarié de l’entreprise, qu’il soit membre du conseil d’administration ou non, celui-ci est mandaté par le conseil d’administration pour assister le président conformément aux dispositions de l’article 639 du code du commerce.

Dans ce cas, le Directeur Général n’est pas tenu d’obtenir un permis de travail pour exercer sa fonction au sein de la Société.